Décret n°2006-208 du 22 février 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2006-208 du 22 février 2006
RattachementTITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000038013770
Texte parentLEGITEXT000021687406
Référencearticle 11 du décret n°2006-208 du 22 février 2006 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

5. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

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