Décret n°2006-208 du 22 février 2006 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-208 du 22 février 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006551979
Texte parentLEGITEXT000021687406
Référencearticle 21 du décret n°2006-208 du 22 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la fin du titre II du décret du 18 février 2004 susvisé après l'article 16 un article 16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central d'hygiène et de sécurité de l'établissement telles que définies au titre IV dudit décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.