Décret n°2006-208 du 22 février 2006 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 23 février 2006.

TexteDécret n°2006-208 du 22 février 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006551981
Texte parentLEGITEXT000021687406
Référencearticle 23 du décret n°2006-208 du 22 février 2006 (version du 23 février 2006)Légifrance →

1. Le comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en exercice à la date de publication du présent décret reste compétent jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

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