1. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice fournit les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Elle reçoit, en contrepartie, une rétribution de l'établissement public. Une convention passée entre les deux établissements et approuvée par chaque conseil d'administration définit les modalités de détermination de cette rétribution.
Décret n°2006-208 du 22 février 2006 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-208 du 22 février 2006
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000021687411
Texte parentLEGITEXT000021687406
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