Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2009 (version du 8 janvier 2010)Légifrance →
1. Le président convoque les membres de la commission à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente pour procéder au recrutement concerné, lorsqu'un candidat à un recrutement dans un centre de la propriété forestière demande la reconnaissance d'une équivalence.
2. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3. En tant que de besoin, elle peut solliciter l'avis d'experts dans les domaines concernés par les demandes d'équivalence. Les experts n'ont pas voix délibérative.
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