Arrêté du 29 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2010.

TexteArrêté du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021687770
Texte parentLEGITEXT000021687763
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2009 (version du 8 janvier 2010)Légifrance →

1. Le directeur dresse la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection, en retenant ceux qui remplissent les conditions statutaires exigées pour être recruté dans l'emploi considéré.

2. Toutefois, lorsqu'il est procédé au recrutement du directeur ou du directeur adjoint, cette liste est dressée par le conseil d'administration, qui peut déléguer cette compétence conformément à l'article R. 221-44 du code forestier.

3. La sélection à laquelle la commission soumet les candidats comporte les épreuves suivantes :

4. 1° Première épreuve

5. Elle consiste en l'examen, par les membres de la commission, d'un dossier constitué par le candidat relatif notamment à ses études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles antérieurs. La composition de ce dossier, qui comporte obligatoirement la copie des diplômes et l'attestation des titres et activités professionnelles citées, est précisée par la commission.

6. Les conditions de transmission du dossier sont précisées par la commission.

7. 2° Deuxième épreuve

8. Elle consiste en un entretien avec les membres de la commission, sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à occuper l'emploi concerné. La durée de l'épreuve est fixée par la commission.

9. 3° Troisième épreuve

10. La commission peut décider de soumettre les candidats à une épreuve pratique d'application des techniques nécessaires à l'exercice des fonctions correspondant à l'emploi à pourvoir, dont elle fixe la nature, les modalités et la durée.

11. A l'issue de la première épreuve, la commission peut décider de ne soumettre à la deuxième épreuve et, le cas échéant, à la troisième épreuve que les seuls candidats qu'elle estime les plus aptes à occuper l'emploi considéré.

12. Pour la deuxième et la troisième épreuve, la commission peut se faire assister, pour éclairer son appréciation, par des personnes de son choix qui peuvent être extérieures à l'établissement, qualifiées dans les techniques nécessaires à l'exercice des fonctions. Ces personnes participent à l'examen des candidats, mais n'ont pas voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021687770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.