Arrêté du 18 décembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2010 au 4 décembre 2014.

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TexteArrêté du 18 décembre 2009
RattachementTITRE II : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX
IdentifiantLEGIARTI000022501109
Texte parentLEGITEXT000021697610
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2009 (version du 21 juillet 2010)Légifrance →

1. Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :

2. Bibliothèque nationale de France ;

3. Bibliothèque publique d'information ;

4. Centre des monuments nationaux ;

5. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

6. Centre national de la cinématographie ;

7. Centre national des arts plastiques ;

8. Centre national du livre ;

9. Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

10. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;

11. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

12. Ecole du Louvre ;

13. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

14. Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

15. Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

16. Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

17. Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;

18. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

19. Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

20. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

21. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

22. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

23. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

24. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

25. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

26. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

27. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

28. Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

29. Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

30. Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

31. Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :

32. Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

33. Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

34. Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

35. Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;

36. Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

37. Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

38. Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;

39. Ecole nationale supérieure de la photographie ;

40. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

41. Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

42. Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;

43. Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;

44. Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;

45. Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;

46. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;

47. Etablissement public du musée des Arts asiatiques-Guimet ;

48. Etablissement public du musée Rodin ;

49. Etablissement public du musée du Louvre ;

50. Etablissement public du musée du quai Branly ;

51. Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;

52. Institut national d'histoire de l'art ;

53. Institut national du patrimoine.

54. La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.

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