Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000048878429
Texte parentLEGITEXT000021697746
Référencearticle 1 du décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l'Autorité des normes comptables comprend :

2. 1° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables privées ” chargée d'examiner les projets de règlements relatifs aux prescriptions comptables générales et sectorielles et les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures de nature comptable ;

3. 2° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables internationales ” chargée d'examiner les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;

4. 3° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes d'information en matière de durabilité ” chargée d'examiner les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.

5. Les commissions spécialisées sont également chargées d'examiner les projets d'étude et de recommandation relevant de leurs compétences respectives.

6. Ces commissions mènent leur examen préalablement à la délibération du collège.

7. II.-Les commissions spécialisées comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et entre sept et douze membres désignés par le collège en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité.

8. Le mandat des membres des commissions spécialisées est d'une durée de trois ans renouvelable.

9. Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.

10. III.-Le collège peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet et la compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048878429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.