Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000048878452
Texte parentLEGITEXT000021697746
Référencearticle 4 du décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article 5 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048878452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.