Référencearticle 4 du décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le membre du collège, autre que le président d'une commission spécialisée, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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