Décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

TexteDécret n°2010-29 du 8 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021698112
Texte parentLEGITEXT000021698106
Référencearticle 1 du décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. I. ― Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés dont tout ou partie est en cuir ou présente l'aspect du cuir sont mis en vente, vendus, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, conformément aux dispositions du présent décret, à l'exception des équipements de protection individuelle tels que définis par la directive du 21 décembre 1989 susvisée et des articles chaussants définis par le décret du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

2. II. ― Au sens du décret, est considéré comme :

3. ― du cuir le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur ;

4. ― de la croûte ou de la refente de cuir la partie interne d'un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination complète de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porcin, l'implantation des follicules pileux peut rester apparente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021698112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.