Décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

TexteDécret n°2010-29 du 8 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021698114
Texte parentLEGITEXT000021698106
Référencearticle 3 du décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. Les produits définis à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, comportent un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :

2. 1° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, ou du distributeur, soit, à défaut, le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;

3. 2° La dénomination des matières premières pour chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie. Cette dénomination peut être également complétée par des pictogrammes dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie ;

4. 3° La finition grainée ou le grainage sur cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir. Cette mention est complétée par le terme " façon " ou " imitation " ou autre terme équivalent suivi du nom de l'animal ou de l'espèce animale imité ou du nom du motif fantaisie choisi. Toutefois, dans le cas où le grain de l'animal ou de l'espèce animale ainsi reproduit correspond respectivement à celui de l'animal ou de l'espèce animale dont est issu le cuir, ce complément d'information est facultatif ;

5. 4° Pour les articles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;

6. 5° Pour les revêtements de meubles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale, l'état de surface et le type de finition ;

7. 6° Pour les revêtements de meuble en croûte de cuir ou en refente de cuir, le type de finition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021698114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.