Décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

TexteDécret n°2010-29 du 8 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021698116
Texte parentLEGITEXT000021698106
Référencearticle 5 du décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement comportent les mentions suivantes :

2. 1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;

3. 2° Pour le cuir, sa dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;

4. 3° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir, sa dénomination et le type de tannage ;

5. 4° Pour le cuir destiné à l'industrie du meuble, sa dénomination, l'espèce animale, le type de tannage, l'état de surface et le type de finition ;

6. 5° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir destinée à l'industrie du meuble, sa dénomination, le type de tannage et le type de finition ;

7. 6° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.

8. Toutes les mentions prévues aux alinéas précédents sont indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021698116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.