1. Le secrétaire général de la défense nationale, par délégation du Premier ministre, s'assure que les contributions financières prévues par les services et les organismes concourant à l'activité du détachement central interministériel d'intervention technique lui permettent d'effectuer ses missions.
Décret n°2010-51 du 14 janvier 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-51 du 14 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021698592
Texte parentLEGITEXT000021698581
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