1. Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.
Arrêté du 30 décembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2010.
TexteArrêté du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021706209
Texte parentLEGITEXT000021706192
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