1. Au-dessus du seuil des vingt jours, chaque jour est maintenu sous forme de congés sur le compte épargne-temps, sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2010.
TexteArrêté du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021706215
Texte parentLEGITEXT000021706192
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