Arrêté du 8 janvier 2010 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 janvier 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000021710229
Texte parentLEGITEXT000021710225
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 8 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. 1° Les dispositions relatives à la solubilité et aux solvants de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2009 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : Solubilité : soluble dans l'eau. Solvants : pas plus de 5 000 mg / kg d'éthanol, pas plus de 200 mg / kg de méthanol sur la base de la matière sèche. 2° A l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2009 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

3. DENRÉES ALIMENTAIRES

4. DOSES MAXIMALES D'EMPLOI (exprimées en rébaudioside A)

5. Boissons non alcoolisées ― boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

6. 600 mg / l

7. ― boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

8. 600 mg / l

9. Desserts et produits similaires ― desserts aromatisé à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

10. 1 000 mg / kg

11. ― préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

12. 1 000 mg / kg

13. ― desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

14. 1 000 mg / kg

15. ― desserts à base d'œuf à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

16. 1 000 mg / kg

17. ― desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

18. 1 000 mg / kg

19. ― desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

20. 1 000 mg / kg

21. ― glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

22. 800 mg / kg

23. Confiseries ― confiseries sans sucres ajoutés

24. 1 000 mg / kg

25. ― micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

26. 10 000 mg / kg

27. ― pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés

28. 2 000 mg / kg

29. ― confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

30. 2 000 mg / kg

31. ― confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

32. 2 000 mg / kg

33. ― pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

34. ― gommes à mâcher sans sucres ajoutés

35. 5 500 mg / kg

36. Autres produits Cidre et poiré :

37. 600 mg / l

38. ― bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1, 2 %

39. 600 mg / l

40. ― « Bière de table / Tafelbier / Table Beer » (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf « Obergäriges Einfachbier »

41. 600 mg / l

42. ― bières ayant une acidité minimalle de 30 mill-équivalents exprimée en NaOH

43. 600 mg / l

44. ― bières brunes de type oud bruin

45. 600 mg / l

46. ― bière à valeur énergétique réduite

47. 600 mg / l

48. ― boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

49. 600 mg / l

50. ― boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

51. 600 mg / l

52. ― fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté

53. 1 000 mg / kg

54. ― préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

55. 1 000 mg / kg

56. ― conserves de fruits et légumes aigres douces

57. 600 mg / kg

58. ― conserves et semi-conserves aigres douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

59. 600 mg / l

60. ― Feinkostsalat

61. 350 mg / kg

62. ― moutarde

63. 350 mg / kg

64. ― denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé

65. 800 mg / kg

66. ― aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé

67. 1 000 mg / kg

68. ― compléments alimentaires liquides

69. 600 mg / kg

70. ― compléments alimentaires solides

71. 2 000 mg / kg

72. ― compléments alimentaires à base de vitamines et / ou éléments minéraux sous forme de sirop, ou à mâcher

73. 5 500 mg / kg

74. ― édulcorants de table

75. Bonnes pratiques de fabrication

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 août 2009
    Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe II

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