Arrêté du 9 février 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2010.

TexteArrêté du 9 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000021711937
Texte parentLEGITEXT000021711481
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2004 (version du 17 janvier 2010)Légifrance →

1. Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté préfectoral, est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexé I pour les trois catégories d'exploitation de carrières suivantes :

2. -carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;

3. -carrière en fosse ou à flanc de relief ;

4. -autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.

5. Les affouillements du sol mentionnés au point de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.

6. Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières est déterminé par une évaluation détaillée et exhaustive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021711937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.