1. Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant de référence des garanties financières peut être établi à l'initiative du préfet selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe I diffère notablement du montant de la remise en état prévue. Le montant est alors validé par le préfet.
Arrêté du 9 février 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2010.
TexteArrêté du 9 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000021711939
Texte parentLEGITEXT000021711481
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.