Arrêté du 9 février 2004 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteArrêté du 9 février 2004
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000021711550
Texte parentLEGITEXT000021711481
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 9 février 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LE CALCUL DU MONTANT

2. DE RÉFÉRENCE DES GARANTIES FINANCIÈRES

3. 1. Eléments à fournir pour le calcul du montant de référence des garanties financières selon le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :

4. a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*).

5. b) Valeur des différents paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire de l'annexe I au cours de chaque période considérée (*).

6. 2. Eléments à fournir pour le calcul du montant de référence des garanties financières n'utilisant pas le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe I :

7. a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*).

8. b) Evaluation détaillée et exhaustive des coûts de remise en état par période considérée (*) (en fonction du schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état) correspondant à la remise en état prévue par l'arrêté d'autorisation (ou l'arrêté complémentaire). Cette évaluation est établie poste par poste. Elle prend en compte la totalité des dépenses de remise en état, et notamment les dépenses :

9. - de démantèlement des installations situées sur l'emprise autorisée ;

10. - de fourniture éventuelle de matériaux et de leur transport ;

11. - des différents travaux de remise en état (incluant notamment les mouvements de stériles, les travaux de végétalisation, etc.) ;

12. - de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

13. c) Analyse critique des coûts de remise en état (prévue lorsque c'est le pétitionnaire ou l'exploitant qui demande l'évaluation détaillée et exhaustive du montant de remise en état).

14. (*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation. Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021711550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.