Arrêté du 31 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2015.

TexteArrêté du 31 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000030256888
Texte parentLEGITEXT000021713146
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2009 (version du 19 février 2015)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;

3. 2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé , en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

4. 3° Un membre du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret n° 2001-1207 susvisé, en fonctions dans le département ou la région concernés. La composition du jury est établie conformément aux dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

5. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030256888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.