Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 2009 (version du 19 février 2015)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.
2. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.