Arrêté du 31 décembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 février 2015.

TexteArrêté du 31 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000030256897
Texte parentLEGITEXT000021713146
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 2009 (version du 19 février 2015)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.

2. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

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