1. Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.
Arrêté du 7 janvier 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2010 au 19 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021713187
Texte parentLEGITEXT000021713180
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