1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (direction de l'information légale et administrative) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°93-963 du 27 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteDécret n°93-963 du 27 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000021713595
Texte parentLEGITEXT000021713598
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