Référencearticle 2 du décret n°92-405 du 23 avril 1992 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'accès aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er et l'avancement dans ces emplois s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux emplois de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
2. Toutefois, les deux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion du tiers prévue par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
3. L'un au moins des deux emplois mentionnés à l'article 1er doit être confié à un administrateur civil.
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