Décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2021.

TexteDécret n°2010-71 du 18 janvier 2010
RattachementCHAPITRE II : CONSEIL DE GESTION DU PARC NATUREL MARIN DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000044245490
Texte parentLEGITEXT000021716694
Référencearticle 2 du décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 (version du 24 octobre 2021)Légifrance →

1. Le conseil de gestion est composé de :

2. 1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

3. a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4. b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;

5. c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

6. d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;

7. e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

8. f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

9. 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :

10. a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;

11. b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;

12. c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;

13. d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;

14. e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;

15. 3° Treize représentants des organisations professionnelles :

16. a) Deux représentants des pêcheurs ;

17. b) Un représentant local de la pêche hauturière ;

18. c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;

19. d) Un représentant local de l'aquaculture ;

20. e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;

21. f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;

22. g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;

23. h) Un représentant de l'Union maritime locale ;

24. i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;

25. j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;

26. k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;

27. 4° Six représentants des associations d'usagers :

28. a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;

29. b) Un représentant local des plaisanciers ;

30. c) Un représentant local des apnéistes ;

31. d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;

32. e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;

33. f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;

34. 5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;

35. 6° Six personnalités qualifiées :

36. a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;

37. b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;

38. c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;

39. d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

40. e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;

41. f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;

42. 7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1379 du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte.

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