Arrêté du 27 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteArrêté du 27 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000020874301
Texte parentLEGITEXT000021719138
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 1992 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les agents appelés à effectuer un stage dans l'un des centres de formation de l'A.N.P.E. bénéficient de la gratuité de l'hébergement et de la restauration. Ils ne perçoivent donc aucune indemnité au titre des articles 13, 14 et 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

2. L'hébergement et la restauration des stagiaires font l'objet de conventions, après mise en concurrence, entre l'agence et les établissements hôteliers et de restauration. Ces conventions sont signées par le directeur général de l'agence après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de cet établissement.

3. De même, la liste des centres de formation et les conditions d'accueil des stagiaires sont arrêtées par le directeur général de l'agence après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020874301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.