Arrêté du 19 janvier 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2015.

TexteArrêté du 19 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000031552602
Texte parentLEGITEXT000021719162
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 janvier 2009 (version du 2 décembre 2015)Légifrance →

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les communes suivants :

2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (communes de Balazuc, Banne, Berrias-et-Casteljau, Bessas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Chambonas, Gras, Gravières, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Les Assions, Les Salelles, Les Vans, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Orgnac-l'Aven, Pradons, Ruoms, Saint-André-de-Cruzières, Sainte-Marguerite-Lafigère, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Montan, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Remèze, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Salavas, Sampzon, Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (communes d'Arnayon, Arpavon, Aubres, Aucelon, Aulan, Ballons, Barnave, Barret-de-Lioure, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Boulc, Brette, Buis-les-Baronnies, Chalancon, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Charens, Châteauneuf-de-Bordette, Châtillon-en-Diois, Chaudebonne, Chauvac-Laux-Montaux, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Curnier, Donzère, Establet, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Glandage, Grignan, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, La Bâtie-des-Fonds, La Baume-de-Transit, La Charce, La Garde-Adhémar, La Motte-Chalancon, La Penne-sur-l'Ouvèze, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Laborel, Lachau, Le Pègue, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Lemps, Les Granges-Gontardes, Les Pilles, Les Prés, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Menglon, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Miscon, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoyer, Montlaur-en-Diois, Montréal-les-Sources, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Pelonne, Pennes-le-Sec, Piégon, Pierrelatte, Pierrelongue, Plaisians, Pommerol, Poyols, Pradelle, Propiac, Réauville, Recoubeau-Jansac, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, Rochefourchat, Rochegude, Rottier, Roussas, Rousset-les-Vignes, Roussieux, Sahune, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-May, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Roman, Saint-Sauveur-Gouvernet, Salles-sous-Bois, Séderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Treschenu-Creyers, Tulette, Valaurie, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Venterol, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Vinsobres et Volvent), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

3. Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 10 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

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