Décret n°2010-74 du 20 janvier 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010.

TexteDécret n°2010-74 du 20 janvier 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021722067
Texte parentLEGITEXT000021722049
Référencearticle 6 du décret n°2010-74 du 20 janvier 2010 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Le traitement des assistants d'éducation maîtres d'internat recrutés par contrat à durée déterminée ne peut être inférieur au minimum de traitement en vigueur dans la fonction publique compte tenu de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2. Le traitement servi aux assistants d'éducation maîtres d'internat employés à durée indéterminée peut varier du minimum de traitement tel que mentionné précédemment à l'indice maximal brut 544.

3. Une indemnité de sujétions et de résultats, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre de la justice, peut être allouée aux assistants d'éducation maîtres d'internat qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée.

4. L'indemnité de sujétions et de résultats est exclusive de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle prend en compte les sujétions et résultats des agents compte tenu de leur évaluation professionnelle.

5. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021722067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.