Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 2010 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont :
2. a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
3. b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
4. c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
5. d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.