Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1979.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021741696
Texte parentLEGITEXT000021741548
Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 8 janvier 1979)Légifrance →

1. Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.

2. La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.

3. Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.

4. Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.

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