Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 8 janvier 1979)Légifrance →
1. Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.
2. La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.
3. Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.
4. Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.
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