Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 14 mars 1974.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021741566
Texte parentLEGITEXT000021741548
Référencearticle 15 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 14 mars 1974)Légifrance →

1. L'ordre du jour des réunions doit être adressé à tous les membres des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux siégeant avec voix délibérative ou consultative, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sauf cas d'urgence.

2. Pour délibérer valablement, les comités techniques doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.

3. Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

4. Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins du travail agricole et des inspecteurs des lois sociales en agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021741566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.