1. Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.
Arrêté du 15 janvier 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021743787
Texte parentLEGITEXT000021743771
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