Arrêté du 15 janvier 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2010 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021743794
Texte parentLEGITEXT000021743771
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 janvier 2010 (version du 27 janvier 2010)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis à une épreuve qui consiste en la présentation d'un dossier professionnel constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

2. Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant notamment des éléments relatifs à son cursus professionnel (affectations, formations) et ses motivations pour l'exercice des fonctions de brigadier de police, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

3. Le modèle du dossier « RAEP » ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de l'intérieur (rubrique « métiers »). Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021743794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.