Arrêté du 15 janvier 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000035458832
Texte parentLEGITEXT000021743771
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 janvier 2010 (version du 27 août 2017)Légifrance →

1. Les dossiers professionnels sont examinés par un jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé comme suit :

2. - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ; ;

3. - le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris ou son représentant ;

4. - le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;

5. - directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

6. - trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de brigadier de police.

7. La commission administrative paritaire nationale établit le tableau d'avancement au grade de brigadier de police parmi les candidats dont le dossier a été retenu par le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035458832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.