1. Le cycle de travail est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans toutes les unités et services sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Le cycle de travail associe une durée de travail hebdomadaire comprise entre 36 h 30 et 38 heures et des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail compris entre 9 jours et 18 jours, dans le respect d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Arrêté du 26 avril 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2004.
TexteArrêté du 26 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019652025
Texte parentLEGITEXT000021750746
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