Décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2015.

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TexteDécret n°2010-98 du 26 janvier 2010
RattachementTITRE III : REGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000021752238
Texte parentLEGITEXT000021752197
Référencearticle 13 du décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 (version du 29 janvier 2010)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

3. 2° Les produits des contrats et des conventions ;

4. 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5. 4° Le produit des cessions et participations ;

6. 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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