1. Le comité technique paritaire de l'établissement sera installé dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. L'actuel comité technique paritaire de l'établissement demeure constitué dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à l'élection d'un nouveau comité technique paritaire, sous réserve de la désignation de nouveaux représentants en cas de vacance simultanée de titulaires et de suppléants.
Décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-98 du 26 janvier 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021752244
Texte parentLEGITEXT000021752197
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