Décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

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TexteDécret n°2010-98 du 26 janvier 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026635176
Texte parentLEGITEXT000021752197
Référencearticle 6 du décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Les projets de contrats de performance avec l'Etat ;

4. 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

5. 4° Les projets de partenariat ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité, présenté par le directeur ;

7. 6° Le budget et ses décisions modificatives ;

8. 7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9. 8° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

10. 9° La création d'établissements annexes ;

11. 10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;

12. 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

13. 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14. 13° Les actions en justice et les transactions ;

15. 14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16. 15° Les conditions générales de rétribution des prestations fournies par l'établissement ;

17. 16° Les conventions dont le montant est supérieur à un seuil qu'il détermine ainsi que le cadre général de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

18. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministère chargé de la jeunesse à moins que celui-ci n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.

19. Les délibérations relatives aux 2°, 3°, 11° et 15° du présent article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du budget à moins que l'un d'entre eux n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.

20. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 9°, 10°, 12° et 13° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

21. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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