1. En application du deuxième alinéa de l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, la liste des grades de la fonction publique territoriale qui permettent à leurs titulaires ne remplissant pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 de diriger, dans un centre d'action sociale, le ou les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés auxdits articles est fixée comme suit :
2. I.-Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau I telle que prévue par l'article D. 312-176-6 :
3. ― administrateur territorial (tous grades) ;
4. ― attaché territorial (tous grades) ;
5. ― attaché d'administrations parisiennes (tous grades) ;
6. ― attaché du centre d'action sociale de la ville de Paris (tous grades).
7. II.-Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau II telle que prévue par l'article D. 312-176-7 :
8. ― cadre supérieur de santé du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
9. ― cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ;
10. ― conseiller socio-éducatif territorial.