Décret n°2010-103 du 28 janvier 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-103 du 28 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021757345
Texte parentLEGITEXT000021757341
Référencearticle 1 du décret n°2010-103 du 28 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 31 octobre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au dernier alinéa du V, les mots : « au 1er janvier de chaque année » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en jouissance de la pension ».

3. 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

4. « V bis. ― Pour les assurés qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.

5. « Cette majoration est calculée à partir de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 de ce même code.

6. « La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres d'assurance accomplis par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1979, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

7. « Pour l'application des dispositions du présent V bis, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension du maximum de pension mentionné au deuxième alinéa dudit V bis et du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. »

8. 3° Au deuxième alinéa du VII, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021757345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.