Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 janvier 2010 (version du 30 janvier 2010)Légifrance →
1. Les informations visées à l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation sont transmises par les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation au service statistique ministériel du logement sous forme de fichier informatique.
2. Le fichier informatique doit être au format texte avec séparateur « point-virgule ».
3. Les bailleurs sociaux tenus de fournir l'information pour un nombre de logements au plus égal à cent disposent toutefois de la faculté de s'acquitter de cette obligation à l'aide d'un module de saisie en ligne sur le réseau internet.
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