1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-106 du 29 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021764946
Texte parentLEGITEXT000021764931
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