Décret n°2010-108 du 29 janvier 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteDécret n°2010-108 du 29 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021764993
Texte parentLEGITEXT000021764981
Référencearticle 5 du décret n°2010-108 du 29 janvier 2010 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

2. Les biens, droits et obligations de l'établissement qui subsistent à la clôture de la période de liquidation, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat (ministère de la santé et des sports).

3. A l'issue de la période de liquidation, un arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget constate le solde de trésorerie du compte de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021764993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.