1. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous fruits et légumes, frais, ou secs, ou séchés, ou conservés par congélation, y compris les pommes de terre, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application des règles spéciales de qualité et de conditionnement fixées pour l'exportation par les textes pris en exécution du décret du 14 juin 1938.
Décret n°55-1126 du 19 août 1955 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 août 1955.
TexteDécret n°55-1126 du 19 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548138
Texte parentLEGITEXT000021773541
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