1. Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande.
Décret n°55-1126 du 19 août 1955 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 août 1955.
TexteDécret n°55-1126 du 19 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548149
Texte parentLEGITEXT000021773541
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