1. Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.
Décret n°55-1126 du 19 août 1955 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1984.
TexteDécret n°55-1126 du 19 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548177
Texte parentLEGITEXT000021773541
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