1. Dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade de la vente au détail, la mention relative à l'origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
Décret n°55-1126 du 19 août 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er février 2010.
TexteDécret n°55-1126 du 19 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000021773543
Texte parentLEGITEXT000021773541
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