1. Pour l'application des articles L. 1132-3, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4351-4 et L. 4371-4 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
Arrêté du 20 janvier 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 février 2010.
TexteArrêté du 20 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021777496
Texte parentLEGITEXT000021777492
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