Arrêté du 20 janvier 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 février 2010.

TexteArrêté du 20 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021777551
Texte parentLEGITEXT000021777545
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 janvier 2010 (version du 4 février 2010)Légifrance →

1. Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :

2. I. ― Pour tous les candidats :

3. a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe, dûment complété ;

4. b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;

5. c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

6. d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;

7. e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;

8. f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;

9. g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.

10. II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice :

11. h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.

12. III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :

13. i) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021777551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.