1. Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Arrêté du 20 janvier 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 février 2010.
TexteArrêté du 20 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021777552
Texte parentLEGITEXT000021777545
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